CHEVAL
https://www.hartog.eu/fr/agro/
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Grasdrogerij Hartog B.V. 

Objet de la livraison de matières premières et d’aliments concentrés et autres produits.

Article 1. Applicabilité

  1. Ces conditions générales s’appliquent à la conclusion et à l’exécution de tous les accords entre Grasdrogerij Hartog B.V. (KVK : 37125836), ci-après dénommée « le vendeur », et ses clients ou mandants, ci-après dénommés « l’acheteur », qui ont été conclus soit par accord, soit par la loi, et concernent une livraison et/ou vente d’aliments bruts et/ou concentrés et/ou autres produits. De plus, les conditions générales ont été déposées auprès de la KvK et sont disponibles sur notre site web.
  2. Les divergences et/ou ajouts en contradiction avec ces conditions ne lient le vendeur que s’ils sont acceptés par écrit et expressément.
  3. En cas de contradiction avérée entre une disposition quelconque de ces conditions et une disposition légale, ladite disposition sera lue de manière à lever la contradiction, ou si cela n’est pas possible, sera mise de côté tout en maintenant les autres dispositions.
  4. Si l’acheteur utilise également des conditions générales, les présentes conditions générales de vente du vendeur seront toujours applicables, à l’exclusion de toutes les dispositions utilisées par l’acheteur, que le sujet réglementé y soit ou non également réglé dans les conditions du vendeur.

Article 2. Offre et acceptation

  1. Toutes les offres faites par ou au nom du vendeur, même si elles sont faites par un représentant et indépendamment de son autorisation, concernant la livraison et/ou la prestation de services sont sans engagement et peuvent être révoquées à tout moment.
  2. Les accords sont conclus par confirmation écrite du vendeur. 
  3. Dans le cas où le vendeur n’a pas confirmé l’accord par écrit, la livraison, la prestation de service et la réception constituent une preuve suffisante de l’existence et de la date de l’accord. 
  4. Le vendeur a le droit de révoquer une offre faite à un acheteur qui l’a acceptée, dans les deux jours ouvrables suivant l’acceptation, si, pour des intérêts commerciaux légitimes, il ne souhaite pas conclure l’accord. 
  5. Si l’acheteur passe une commande avec une modification du prix ou des conditions qui diffère de l’offre ou des accords entre les parties, l’accord prévu ne sera pas conclu à moins que le vendeur l’ait accepté par écrit. 

Article 3. Augmentations de prix

  1. Le vendeur a le droit de répercuter sur l’acheteur toutes les charges et taxes imposées ou causées par toute autorité à l’égard de son entreprise, ainsi que les augmentations d’au moins 10% annoncées après la conclusion d’un accord.
  2. Les augmentations des frais de transport d’au moins 10% que le vendeur doit supporter en raison de circonstances particulières, tant pour l’approvisionnement en matières premières et en demi-produits en temps opportun que pour l’évacuation des biens à livrer, ainsi que les augmentations des primes d’assurance dues, pour quelque motif que ce soit, peuvent être répercutées sur l’acheteur à tout moment. 
  3. Les augmentations de prix visées au paragraphe 3.1 et 3.2 donnent à l’acheteur le droit de résilier le contrat, à condition que cela soit fait au plus tard le cinquième jour ouvrable après notification du vendeur, soit par écrit, soit verbalement, ce dernier cas étant accompagné de l’envoi simultané d’une confirmation écrite.

Article 4. Livraison

  1. La livraison a lieu à l’endroit où les biens vendus sont proposés au chargement par le vendeur, indépendamment de celui qui met le moyen de transport à disposition pour le chargement ou qui supporte les coûts du transport. 
  2. L’acheteur accorde au vendeur le droit, en cas de circonstances imprévues, de livrer une commande en deux parties ou plus et de facturer ces parties. 
  3. Les biens vendus sont sous la responsabilité de l’acheteur à partir de la livraison de ces biens, sauf accord contraire exprès et écrit. 
  4. Si les parties ont convenu à l’avance et expressément, en dérogation de ce qui est stipulé au paragraphe 4.1, que la livraison aura lieu sur le site de l’acheteur, ce dernier veillera et garantira que l’emplacement (comme le stockage ou les silos) où le vendeur doit décharger les biens à livrer est accessible sans entraves et sans risques. 
  5. En principe, les biens livrés ne sont jamais repris par le vendeur. Si, pour quelque raison que ce soit, le vendeur permet à l’acheteur de retourner un quelconque bien, celui-ci sera toujours transporté aux frais et aux risques de l’acheteur, et les coûts de chargement, de transport, de stockage et autres en découlant seront à la charge de l’acheteur. 

Article 5. Réclamations

  1. L’acheteur doit contrôler le bien qu’il a acheté à la livraison en ce qui concerne la quantité, le poids, le type, la composition, la qualité et autres caractéristiques, et signaler immédiatement toute différence au vendeur en envoyant simultanément une confirmation écrite.
  2. En tout état de cause, l’évaluation de savoir si le bien correspond à ce qui a été convenu aura lieu dans l’état dans lequel il se trouve au moment de la livraison.
  3. Les biens faisant l’objet d’une réclamation de la part de l’acheteur seront conservés par celui-ci, non utilisés, non mélangés et non transformés, dans un endroit approprié mis à la disposition du vendeur, auquel un accès rapide sera également accordé aux endroits où les biens sont stockés.
  4. Si l’acheteur n’a pas fait de réclamation dans le délai mentionné au paragraphe 7.3, n’a pas confirmé la réclamation par écrit ou n’a pas respecté ce qui est stipulé au paragraphe 5.3, l’acheteur sera réputé avoir accepté les biens livrés comme étant entièrement conformes.
  5. Un éventuel échantillonnage sera effectué par un échantillonneur assermenté ou par un autre expert compétent choisi par le vendeur. Les échantillons scellés au nom des deux parties fourniront une preuve irréfutable de la composition, de la qualité et de l’état des produits au moment de l’échantillonnage.
  6. L’examen des échantillons sera confié à Eurofins ou à un autre institut neutre approprié désigné par le vendeur.
  7. Les frais liés à l’échantillonnage et à l’examen des échantillons sont à la charge du donneur d’ordre de l’échantillonnage.

Article 6. Réserve de propriété

  1. Toutes les accords entre le vendeur et l’acheteur sont conclus sous la condition suspensive que le transfert de propriété des biens vendus n’aura lieu que lorsque l’acheteur aura entièrement satisfait à toutes ses obligations envers le vendeur découlant soit de toutes les contreparties relatives aux biens livrés ou à livrer par le vendeur, soit de toutes les prestations de services à fournir ou fournies, soit de toute réclamation pour non-respect de l’exécution de tout tel accord.
  2. Les obligations visées au paragraphe 6.1 comprennent également toutes les indemnités, y compris les intérêts, les amendes et les frais, que l’acheteur doit ou devra au vendeur en raison du non-respect ou du non-respect adéquat ou non ponctuel de ces obligations.
  3. L’acheteur ne peut revendre les biens livrés par le vendeur et relevant de la réserve de propriété que dans le cadre normal de son activité commerciale, auquel cas l’acheteur à son tour est tenu de livrer ces biens sous réserve de propriété.
  4. Il est interdit à l’acheteur de mettre en gage les biens livrés par le vendeur et relevant de la réserve de propriété, ou de constituer tout autre droit dessus.
  5. Si l’acheteur ne respecte pas ses obligations mentionnées au paragraphe 6.3 et/ou 6.4 ou s’il existe des raisons fondées de craindre qu’il ne le fasse pas, le vendeur est autorisé à retirer ou à faire retirer les biens livrés chez l’acheteur ou chez des tiers qui détiennent les biens pour le compte de l’acheteur, à condition que l’acheteur coopère pleinement, à défaut de quoi il sera tenu de payer une amende en faveur du vendeur équivalant à 10 % (dix pour cent) du montant dû par lui par jour. 
  6. Si des tiers souhaitent établir ou revendiquer tout droit sur les biens livrés sous réserve de propriété, l’acheteur est tenu d’en informer le vendeur dès que raisonnablement possible. L’acheteur s’engage, sur demande du vendeur:
    1. à nantir en faveur du vendeur les créances que l’acheteur acquiert à l’égard de ses clients lors de la revente des biens livrés sous réserve de propriété par le vendeur, à défaut de quoi il autorise irrévocablement le vendeur à le faire en son nom; 
    2. à nantir en faveur du vendeur le bien dont le bien livré est devenu un composant, ou avec lequel le bien livré a été fondu ou a formé un nouveau bien, à défaut de quoi il autorise irrévocablement le vendeur à le faire en son nom;
    3. à marquer les biens livrés sous réserve de propriété de manière à les identifier clairement comme la propriété du vendeur; 
    4. à coopérer de toute autre manière à toutes les mesures raisonnables que le vendeur souhaite prendre pour protéger son droit de propriété et qui ne gêneraient pas déraisonnablement l’acheteur dans l’exercice normal de son activité commerciale.

Article 7. Responsabilité

  1. Le vendeur ne sera jamais responsable, sauf en cas de dessein ou de faute grave de sa part, d’un défaut d’un bien livré qui est le résultat d’un défaut dans une matière première qui lui a été livrée par un tiers, ou d’un produit fini ou demi-produit qui lui a été livré par un tiers. 
  2. En cas de responsabilité du vendeur pour tout défaut survenu pendant le processus de production ou en relation avec celui-ci, ou pour toute autre action qu’il a entreprise ou qui peut lui être attribuée, sans que la situation visée au paragraphe 7.1 ne se présente, ladite responsabilité sera limitée au montant de l’indemnité versée par l’assurance, dans la mesure où cette responsabilité est couverte par son assurance. Si l’assurance ne procède pas au paiement ou si les dommages ne sont pas couverts par l’assurance, la responsabilité sera limitée à trois fois la valeur nette de la facture de la livraison ou du service concerné, mais en tout cas à un montant de 20 000 € (vingt mille euros). 
  3. L’acheteur doit signaler tout défaut dans un bien livré ou dans un service fourni par le vendeur dans les deux jours ouvrables suivant la constatation du défaut ou dans un délai de 10 jours après la livraison au plus tard. 
  4. Toute action en dommages-intérêts pour responsabilité du vendeur en raison de défauts dans les biens livrés ou les services fournis sera prescrite un an après la date de livraison. 
  5. La responsabilité du vendeur pour les dommages causés par les actes, erreurs ou omissions de personnes qui ne sont pas à son service mais dont il utilise les services sera limitée conformément à ce qui est stipulé au paragraphe 7.2. 
  6. Si une personne visée au paragraphe 7.5 est tenue responsable des dommages causés lors de l’exécution d’une tâche au service du vendeur, elle aura le droit de se prévaloir de toute limitation ou exclusion de responsabilité stipulée par le vendeur à l’égard de son cocontractant. 
  7. Le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages consécutifs subis par l’acheteur.

Article 8. Résiliation

  1. Le pouvoir de l’acheteur de résilier extrajudiciairement en raison d’un défaut du vendeur est exclu. 
  2. Si l’acheteur ne respecte pas, ne respecte pas correctement ou ne respecte pas en temps voulu toute obligation découlant de l’accord, ainsi qu’en cas de faillite, de suspension de paiement, de mise sous tutelle, de cessation d’activité ou de liquidation de l’entreprise de l’acheteur, le vendeur a le droit, sans aucune obligation d’indemnisation et sans préjudice de ses droits, de résilier totalement ou partiellement l’accord, ou de suspendre l’exécution ultérieure de l’accord. Dans ces cas, le vendeur a le droit d’exiger le paiement immédiat de la créance impayée. 
  3. Si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et/ou de sa faute, le vendeur ne peut pas, ne peut pas en temps voulu ou ne peut pas correctement exécuter un accord, cela sera considéré comme un cas de force majeure pour le vendeur. Le vendeur n’est pas responsable des dommages causés par le non-respect, le non-respect en temps voulu ou le non-respect adéquat de l’accord dans ce cas. 

Article 9. Indemnisation

  1. Sans préjudice du droit à indemnisation pour manquement à son exécution, l’acheteur sera tenu de rembourser au vendeur tout dommage supplémentaire qu’il a subi en raison du manquement de l’acheteur. 
  2. Les dommages visés au paragraphe 9.1 comprennent notamment: 
    1. un intérêt sur la partie non payée des créances à compter du jour du début du défaut de l’acheteur jusqu’au complet paiement, au taux de l’escompte de la Banque des Pays-Bas (Nederlandsche Bank N.V.), augmenté de la majoration d’intérêt appliquée par les banques, ainsi que de 3 % (trois pour cent) par an; 
    2. tous les frais de recouvrement, y compris les frais de retour de traites, les quittances, les protestations, ainsi que les frais de recouvrement extrajudiciaire et judiciaire nécessaires selon l’appréciation raisonnable du vendeur, qui incluent les frais d’assistance juridique. Les frais de recouvrement extrajudiciaire s’élèvent au minimum à 15 % du montant à recouvrer lorsque la créance concerne un acheteur néerlandais, et au minimum à 20 % du montant à recouvrer lorsque la créance concerne un acheteur étranger, avec un montant plancher de 500 €.

Article 10. Cession des droits

  1. Si le vendeur a accordé une garantie ou tout autre droit relatif au bien vendu à l’acheteur, ou est réputé l’avoir fait, ce droit ne sera pas transmis à celui qui acquiert le bien du vendeur, que ce soit sous une forme transformée ou non transformée. 
  2. Toutes les entités juridiques, qu’elles aient ou non la personnalité juridique, faisant partie du groupe auquel le vendeur appartient, sont considérées ensemble, y compris le vendeur, comme une seule et même personne à l’égard de l’acheteur et de ses successeurs sous quelque titre que ce soit. Tout règlement résultant de cela est à la seule discrétion du vendeur et inclut alors la compensation de toutes les dettes.

Article 11. Attribution des manquements

  1. Les manquements empêchant le vendeur de remplir ses obligations, mais qui ne peuvent lui être imputés et qui ne peuvent donner lieu à une indemnisation de l’acheteur, à l’exception de l’enrichissement sans cause, comprennent: 
    1. Tout manquement découlant inévitablement de catastrophes naturelles, de guerre, de menaces ou de circonstances de guerre, d’émeutes et de troubles graves. 
    2. Un manquement découlant de: 
      1. l’interruption de l’approvisionnement en matières premières ou en demi-produits ou de l’évacuation des produits finis en raison de conditions météorologiques imprévues; 
      2. la maladie de personnes dans une mesure telle que l’exécution correcte et/ou en temps voulu soit raisonnablement impossible; 
      3. la grève, l’interruption de travail, l’empêchement de travail, le piratage ou des actions similaires dans ou à l’égard de l’entreprise du vendeur, de ses fournisseurs ou de tiers dont il utilise les services; 
      4. les dommages causés par un incendie, une tempête, un piratage ou des causes extérieures imprévues; 
      5. toute mesure prise par un gouvernement national ou international.
  2. Si, après la conclusion d’un accord, le vendeur estime de manière justifiée que la solvabilité de l’acheteur est insuffisante pour effectuer les paiements ou pour les effectuer dans les délais de paiement en vigueur, il a le droit, indépendamment des conditions de paiement convenues, d’exiger un paiement immédiat ou une garantie pour le montant dû, tout en suspendant son obligation de livraison.

Article 12. Paiements

  1. Les biens livrés par le vendeur à l’acheteur seront payés par ce dernier dans un délai de trente jours, à compter du jour où la facture correspondante lui est envoyée par le vendeur, sauf indication contraire expresse sur la facture. 
  2. Après l’expiration du délai mentionné au 12.1, l’acheteur sera en défaut sans mise en demeure et devra dès lors payer des intérêts conformément à ce qui est établi au 9.1 et 9.2. 
  3. Tout paiement effectué par l’acheteur, quelle que soit la somme ou les indications fournies par l’acheteur, sera toujours réputé avoir été effectué, en premier lieu, pour réduire tout intérêt dû à un moment quelconque et les frais de recouvrement, puis pour réduire la plus ancienne créance exigible du vendeur, sauf déclaration expresse et écrite contraire de celui-ci. 
  4. Aucun paiement libératoire pour les biens fournis par le vendeur ne peut être effectué à un représentant du vendeur. 
  5. Tous les frais, commissions, taxes et autres dépenses, quelle que soit leur dénomination, dus sur le paiement des biens, quelle que soit la manière dont il est effectué, ou sur le transfert correspondant des fonds, sont à la charge de l’acheteur. 
  6. Le paiement sera effectué par le biais d’une facture, sauf indication contraire. Si la vente a été effectuée à crédit, l’acheteur doit verser les fonds au vendeur, sans frais, dans la période convenue après réception de la facture. Le paiement doit être effectué effectivement dans la devise indiquée sur la facture. En cas de non-paiement en temps voulu, le vendeur a le droit, sans préjudice de son droit de recouvrement immédiat, de réclamer des intérêts légaux à compter du jour suivant la date d’échéance indiquée sur la facture. Toutes les conséquences préjudiciables découlant du retard de paiement sont à la charge de l’acheteur. Tous les frais, tant judiciaires qu’extrajudiciaires, sont à la charge de l’acheteur. Le vendeur est autorisé à fixer les frais de recouvrement extrajudiciaires à 15 % du montant principal dû. 

Article 13. Loi applicable et litiges

  1. Toutes les conventions conclues par le vendeur, leur formation, leur exécution et leur interprétation, ainsi que les actes qu’il accomplit, sont exclusivement régis par le droit néerlandais.
  2. Tous les litiges découlant des conventions et actes visés au paragraphe 13.1, ou liés à ceux-ci, même s’ils ne sont considérés comme tels que par l’une des parties, seront soumis à la juridiction compétente néerlandaise.